J.O. 99 du 27 avril 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

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Décret n° 2006-478 du 26 avril 2006 relatif au désendettement social de l'agriculture corse et portant application de l'article 122 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005


NOR : AGRF0600634D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code rural ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 136-4 ;

Vu l'article 122 de la loi no 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 ;

Vu l'ordonnance no 96-50 du 24 janvier 1996 modifiée relative au remboursement de la dette sociale, notamment son article 14 ;

Vu le décret no 90-187 du 28 février 1990 modifié relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ;

Vu le décret no 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, modifié par le décret no 2002-492 du 10 avril 2002, le décret no 2003-423 du 9 mai 2003 et le décret no 2005-845 du 26 juillet 2005 ;

Vu l'avis du 24 mars 2006 de la collectivité territoriale de Corse,

Décrète :


Article 1


Le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole de Corse est chargé de proposer un plan de désendettement social aux personnes et aux coopératives agricoles susceptibles de bénéficier de l'aide prévue à l'article 122 de la loi de finances rectificative pour 2005 susvisée, en liaison avec les représentants des assureurs mentionnés aux articles L. 731-30 et L. 752-13 du code rural, les administrations et organismes chargés du versement des primes directes européennes aux agriculteurs, le représentant de l'Etat dans le département chargé de l'instruction des dossiers déposés en vue de bénéficier de l'aide aux rapatriés prévue à l'article 9 du décret du 4 juin 1999 susvisé et les organismes ayant conclu avec la mutualité sociale agricole une convention de gestion pour le recouvrement de leurs créances.

Pour l'application du IV de l'article 122 de la loi de finances rectificative pour 2005 susvisée, les administrations et organismes débiteurs de primes directes européennes aux agriculteurs communiquent à la caisse de mutualité sociale agricole de Corse, à sa demande, le montant prévisible et la date présumée de versement des créances pouvant être cédées directement à la caisse. La caisse ne peut exiger une cession de créances excédant le montant annuel des échéances du plan de désendettement social.

Pour l'application du VI de l'article 122 de la loi de finances rectificative pour 2005 susvisée, la caisse de mutualité sociale agricole de Corse se fait communiquer par le secrétariat de la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée (CNAIR), pour les dossiers ayant donné lieu à une décision définitive, le montant des aides accordées au titre du désendettement social aux non-salariés agricoles exerçant ou ayant exercé leur activité en Corse. La caisse de mutualité sociale agricole de Corse communique au représentant de l'Etat dans le département chargé de l'instruction des dossiers déposés dans le cadre du décret du 4 juin 1999 susvisé copie des plans de désendettement signés par des personnes rapatriées.

Pour l'application du décret du 4 juin 1999 susvisé, l'aide concernant les cotisations sociales agricoles, approuvée par la CNAIR à compter de la publication du présent décret, porte exclusivement sur la part des cotisations et contributions non prise en charge ou admise en non-valeur dans les conditions prévues à l'article 122 de la loi de finances rectificative pour 2005. L'aide visée à l'article 9 du décret du 4 juin 1999 susvisé portant sur les cotisations sociales agricoles est déduite lors du versement de l'aide de l'Etat visée au I de l'article 122 de la loi de finances rectificative pour 2005 susvisée.

Pour l'application du VIII de l'article 122 de la loi de finances rectificative pour 2005 susvisée, les organismes tiers ayant contracté une convention de gestion prévoyant le recouvrement de leurs créances par la caisse de mutualité sociale agricole de Corse communiquent, à la demande de ladite caisse, le montant de la remise de créances qu'ils sont disposés à consentir au débiteur, dans la limite de 50 % des sommes concernées, et la durée de l'échéancier applicable au solde.

Article 2


Le préfet de région fixe par arrêté la composition de la commission régionale de conciliation chargée d'examiner les contestations individuelles relatives aux propositions de plans de désendettement social et de décider de la prise en charge par l'Etat des frais d'audit de viabilité économique des exploitations et coopératives agricoles.

La commission régionale de conciliation est présidée par une personnalité qualifiée désignée par les ministres chargés de l'agriculture et du budget. Elle comprend, outre son président, le trésorier-payeur général ou son représentant, le préfet de région ou son représentant, le président du conseil exécutif de Corse ou son représentant, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou son représentant, le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant, un représentant des assureurs mentionnés aux articles L. 731-30 et L. 752-13 du code rural, un représentant de chacun des organismes tiers mentionnés au VIII de l'article 122 de la loi de finances rectificative pour 2005 susvisée, les présidents des chambres d'agriculture de Corse-du-Sud et de Haute-Corse ou leurs représentants et, pour chaque département de la région, un représentant désigné par chaque syndicat d'exploitants agricoles reconnu représentatif en application de l'article 1er du décret du 28 février 1990 susvisé. Les représentants des syndicats d'exploitants agricoles ont voix consultative.

Article 3


Lorsque le total de la dette sociale entrant dans l'assiette de l'aide de l'Etat, telle que prévue au I de l'article 122 de la loi de finances rectificative pour 2005 susvisée est inférieure à 10 000 , le traitement des dossiers s'effectue selon la procédure suivante :

I. - La caisse de mutualité sociale agricole de Corse détermine le montant de la dette sociale de chaque débiteur susceptible de bénéficier de l'aide de l'Etat en lien le cas échéant avec les autres assureurs mentionnés aux articles L. 731-30 et L. 752-13 du code rural et les organismes tiers.

Sur cette base :

a) Elle notifie à chaque débiteur le montant de cette dette, en distinguant pour chaque exercice :

- la part ouvrière et la part patronale des cotisations sur salaires et les contributions sur salaires ;

- les cotisations des non-salariés et les contributions ;

- les cotisations appelées sur la base de chacune des conventions de gestion signées entre la caisse et un organisme tiers en précisant le cas échéant la part ouvrière et la part patronale.

b) Elle expose au débiteur les conditions générales de la mesure de désendettement et précise le montant des majorations et pénalités de retard susceptibles d'être remises, le montant des créances anciennes pouvant faire l'objet d'une admission en non-valeur, le cas échéant, le montant des créances prescrites pouvant être admises en non-valeur, le montant des cotisations et contributions restant dues et le montant de l'aide de l'Etat.

c) Elle établit une description des différentes possibilités de règlement du solde et soumet au débiteur une proposition de plan de désendettement social.

Ce plan comporte pour le règlement des sommes respectivement prévues aux sixième et septième alinéas du IV de l'article 122 de la loi de finances rectificative pour 2005 susvisée une proposition d'échéancier calculé sur les durées maximales, sous réserve, toutefois, d'un versement minimum de 50 par mensualité ; pour le règlement des sommes dues aux organismes tiers, la proposition d'échéancier est conforme aux modalités retenues par les organismes créanciers.

Le règlement des échéances du plan autres que celles correspondant à une cession de créances s'effectue par prélèvement mensuel sur le compte bancaire du débiteur.

II. - Dans les deux mois qui suivent la réception de la proposition, le débiteur adresse à la caisse le plan de désendettement signé, accompagné du règlement correspondant aux 5 % de la dette immédiatement exigibles.

Lorsque le débiteur souhaite une modification des modalités de règlement qui lui sont proposées, il précise à la caisse les montants des versements qu'il envisage d'effectuer et la durée sur laquelle il propose d'échelonner ses paiements.

En cas d'accord sur les modifications demandées, la caisse transmet au débiteur pour signature un plan de désendettement conforme à cette demande et l'avise du délai restant à courir pour retourner ce plan signé.

III. - En cas de désaccord de la caisse sur les modifications du plan demandées par le débiteur ou en cas de contestation par le débiteur du montant de la dette, la caisse informe immédiatement le débiteur de son désaccord et saisit la commission régionale de conciliation de la demande de modification de plan qu'elle estime inacceptable.

La commission formule des propositions de règlement de la dette. Elle rend son avis dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine et le notifie à la caisse. Celle-ci transmet au débiteur un plan définitif et non modifiable, conforme aux propositions de la commission, et l'avise du délai restant à courir pour retourner ce plan signé. La saisine de la commission entraîne la suspension des délais prévus au III de l'article 122 de la loi de finances rectificative pour 2005 susvisée.

IV. - Le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole de Corse se prononce sur l'admission en non-valeur des cotisations antérieures à 1996 en vue de l'établissement par le directeur de la proposition individuelle de plan de désendettement. Lorsque l'assuré relève, en application de l'article L. 731-30 du code rural, d'un assureur autre que la MSA, les cotisations visées aux articles L. 731-35 à 37 sont admises en non-valeur par le représentant dûment habilité à cet effet par l'organisme assureur mentionné à l'article R. 725-3 du code rural.

Le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole de Corse peut déléguer, à une commission constituée en son sein de deux administrateurs non salariés et deux administrateurs salariés, le pouvoir de prononcer ces admissions en non-valeur.

V. - Le plan de désendettement signé par le débiteur et contresigné par le directeur de la caisse est transmis pour approbation au préfet de région par lettre recommandée avec accusé de réception. A ce plan est annexée la copie de la délibération du conseil d'administration et, le cas échéant, de l'organisme assureur concerné admettant en non-valeur les cotisations.

Le préfet dispose d'un délai de huit jours francs pour approuver ou refuser d'approuver, par décision motivée, le plan de désendettement. Si la décision du préfet n'intervient pas dans ce délai, le plan est exécutoire de plein droit.

La caisse de mutualité sociale agricole de Corse transmet copie des plans de désendettement pouvant être exécutés au débiteur, à la commission régionale de conciliation ainsi qu'à la commission chargée de l'application du dispositif de désendettement bancaire.

Article 4


Lorsque la dette sociale, objet de l'aide de l'Etat, telle que prévue au I de l'article 122 de la loi de finances rectificative pour 2005 susvisée est supérieure ou égale à 10 000 , le traitement des dossiers s'effectue selon la procédure suivante :

I. - La caisse de mutualité sociale agricole de Corse, en lien le cas échéant avec les autres assureurs mentionnés aux articles L. 731-30 et L. 752-13 du code rural et les organismes tiers, détermine, pour chaque débiteur susceptible de bénéficier de l'aide de l'Etat, le montant de la dette sociale en fonction de sa nature et de son ancienneté. Sont applicables les dispositions du I de l'article 3.

II. - La caisse informe le débiteur que la conclusion d'un plan de désendettement est subordonnée à l'existence d'un audit extérieur apportant la preuve de la viabilité économique de l'exploitation ou de la coopérative.

Les résultats de l'audit simplifié ou de l'audit approfondi réalisés postérieurement à 2004, en application du dispositif de désendettement bancaire, sont pris en compte pour déterminer la viabilité de l'exploitation. La commission chargée du dispositif de désendettement bancaire transmet à la caisse de mutualité sociale agricole de Corse la liste des personnes dont l'audit a conclu à la viabilité de l'exploitation. Dans ce cas, le débiteur est avisé par la caisse que la condition visée à l'alinéa précédent est, en ce qui le concerne, considérée comme remplie.

Lorsque le débiteur n'a pas fait et ne souhaite pas faire l'objet d'un audit dans le cadre de la procédure de désendettement bancaire, l'audit peut être réalisé soit par les chambres d'agriculture départementales et régionale de Corse, soit par les centres de gestion agréés, soit par des comptables agréés.

Afin d'obtenir une prise en charge par l'Etat des frais d'audit, le débiteur peut saisir la commission régionale de conciliation en joignant tous éléments sur sa situation patrimoniale ainsi que les bilans des trois dernières années, à charge pour cette commission d'apprécier si la réalité économique et financière justifie une participation de l'Etat aux frais d'audit.

Les dispositions du II de l'article 3 ne deviennent applicables au débiteur que lorsqu'il dispose à la fois des résultats de l'audit concluant à la viabilité de l'exploitation ou de la coopérative et de la proposition de plan de désendettement formulé par la caisse.

III. - Les dispositions des III, IV et V de l'article 3 sont applicables lorsque la dette sociale, objet de l'aide de l'Etat, excède 10 000 .

Pour la mise en oeuvre des dispositions prévues au V, le document permettant d'établir la viabilité économique de l'exploitation ou de la coopérative est également annexé au projet de plan transmis pour approbation au préfet de région.

Article 5


A la date de clôture du plan de désendettement, le directeur de la caisse transmet au préfet de région un état certifiant que la personne physique ou morale remplit toutes les conditions exigées pour bénéficier de l'aide de l'Etat.

La décision définitive de prise en charge est notifiée par le préfet de région à l'intéressé, à la caisse et, le cas échéant, aux assureurs mentionnés aux articles L. 731-30 et L. 752-13 du code rural.

L'intéressé est informé par la caisse de la remise des majorations et pénalités de retard et de l'admission en non-valeur devenue définitive des cotisations dues pour les périodes antérieures à 1996.

Article 6


La caisse de mutualité sociale agricole transmet avant le 1er juillet de chaque année au préfet de région :

1° Un état prévisionnel pour l'exercice en cours du montant total de la créance de la caisse sur l'Etat qui deviendra exigible l'année suivante ;

2° Un état récapitulatif pour l'exercice précédent des créances de même nature devenues exigibles.

Article 7


Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 avril 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau

Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé